Éclairage - Réglementation

Titre 1er concernant les exigences de base relatives aux lieux de travail du livre III du code du bien-être au travail, stipule que l’employeur détermine, sur la base des résultats d’une analyse des risques, à quelles conditions l’éclairage des lieux de travail, à l'air libre ou non, ainsi que des postes de travail doit répondre afin d'éviter des accidents par la présence d'objets ou d'obstacles ainsi que la fatigue des yeux.

L'employeur qui applique les exigences des normes NBN EN 12464-1 et NBN EN 12464-2 lorsqu'il détermine les conditions concernant l'éclairage, est présumé avoir agi conformément aux exigences de cet AR du 10 octobre 2012.

Lorsque l'employeur ne souhaite pas appliquer les normes NBN EN 12464-1 et -2, l'éclairage doit au moins répondre aux conditions d’éclairement ci-dessous.

Les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à un risque accru en cas de panne de l'éclairage artificiel, sont équipés d'un éclairage qui contribue à la sécurité des personnes occupées à une activité potentiellement dangereuse ou se trouvant dans une situation potentiellement dangereuse, et qui leur permet d'exécuter une procédure d'arrêt adéquate pour la sécurité de l'opérateur et des autres personnes présentes dans le bâtiment. La puissance de cet éclairage ne peut pas être inférieure à 10% de la puissance d'éclairage normale pour la tâche concernée.

Sur les postes de travail, l’éclairement moyen du plan de travail est suffisant pour les tâches à accomplir. Mesuré sur le plan de travail ou, s’il n’y a pas de plan de travail, mesuré à 0,85 m du sol, il est d’au moins:

  • 200 lux pour le réfectoire, le vestiaire, le lavoir, les activités agricoles, la brasserie, les travaux grossiers d’assemblage;
  • 300 lux pour la boulangerie, le travail sur machine, le travail d’assemblage moyennement précis, le tri des fruits, la blanchisserie, la soudure, le garage, la réception, le travail de copie, l’accueil de la petite enfance, le local de classe, l’auditoire, le hall de sport;
  • 500 lux pour le local de premiers secours, les laboratoires, les espaces de contrôle, le travail de précision sur machine, les travaux d’assemblage fin, l’assemblage automobile, la cuisine, l’abattoir, le contrôle de produits, le salon de coiffure, la cordonnerie, la reliure, l’imprimerie, la filature, le tissage, l’ébénisterie, le travail de bureau, la salle de réunion;
  • 750 lux pour la verrerie, l’inspection du matériel, l’assemblage précis, la couture, la peinture au pistolet, le dessin technique;
  • 1000 lux pour le travail de précision, l’inspection de la couleur, la production de bijoux, le local d’examen médical.

Dans les lieux qui ne servent que pour les déplacements, l’éclairement mesuré au sol est d’au moins:

  • 5 lux pour le stockage de charbon, le stockage de bois, les entrepôts avec trafic occasionnel, les couloirs extérieurs pour les piétons, le parking;
  • 10 lux pour l’éclairage général des ports, les zones sans risque dans la pétrochimie et les industries similaires, le stockage de bois scié, les voies pour le trafic lent (moins de 10 km par heure) par exemple des vélos ou des chariots élévateurs;
  • 20 lux pour les entrepôts d’automobiles et de containers dans les ports, le trafic automobile normal, dans les entrées et les sorties de parkings;
  • 50 lux pour les terrains d’industrie, les zones de stockage extérieures, les domaines à risque dans les ports, les réservoirs de pétrole, les tours de refroidissement, les pompes d’épuisement, les installations d’épuration des eaux, les emplacements pour le chargement et le déchargement, le traitement du matériel dans les ports, le chantier, le hall de stockage sans travail manuel;
  • 100 lux pour les zones de déplacement dans l’entreprise, les couloirs, les escaliers, les ascenseurs, les magasins.

Plus d’informations à ce sujet et les textes réglementaires sont disponibles sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, dans la rubrique Thèmes > Bien-être au travail > Lieux de travail > Exigences fondamentales, sous le sous-titre Eclairage.